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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R114-3
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R114-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
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