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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R123-8
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre III : Préemption des œuvres d'art
Article R123-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
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