Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R141-20
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
Section 3 : Régime financier
Article R141-20
Version consolidée du Friday, May 27, 2011,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2013
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Previous
Next
fr
en