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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R212-52
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R212-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
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