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Tuesday, March 3, 2026
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Article R212-67
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 4 : Archives de la défense
Article R212-67
Version consolidée du Friday, May 27, 2011 au Sunday, December 31, 2023
Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article R. 212-6.
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