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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R212-75
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères
Article R212-75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
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