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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R213-4
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre III : Régime de communication
Section 1 : Dispositions générales
Article R213-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.
Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
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