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Tuesday, March 3, 2026
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Article R310-8
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Article R310-8
Version consolidée du Friday, May 27, 2011,
abrogée
le Friday, March 6, 2020
La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
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