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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R531-9
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 3 : Découvertes fortuites
Article R531-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
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