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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R532-3
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels maritimes
Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes
Article R532-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.
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