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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R544-1
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article R544-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 27, 2011
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
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