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Tuesday, March 3, 2026
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Article R141-15
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Associations de protection de l'environnement
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Section 2 : Procédure d'agrément
Sous-section 3 : Décision
Article R141-15
Version consolidée du Thursday, July 14, 2011 au Friday, March 10, 2023
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue
à l'article R. 141-8
, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
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