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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R174-4
Code électoral
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 3 : Campagne électorale
Article R174-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 18, 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
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