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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R176-2-1
Code électoral
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France
Section 5 : Opérations de vote
Sous-section 3 : Vote par procuration
Article R176-2-1
Version consolidée du Monday, July 18, 2011,
abrogée
le Tuesday, April 6, 2021
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
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