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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L321-13
Code de commerce
Partie législative
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 1, 2011
Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné
à l'article L. 321-4
peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
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