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Tuesday, February 17, 2026
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Article L214-8-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-8-5
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2011 au Sunday, July 28, 2013
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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