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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L214-33-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-33-1
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2011,
abrogée
le Sunday, July 28, 2013
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés
à l'article L. 214-20
dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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