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Tuesday, February 17, 2026
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Article L214-19
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
Article L214-19
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2011 au Sunday, July 28, 2013
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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