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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L214-38-2
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable
Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Article L214-38-2
Version consolidée du Wednesday, August 3, 2011,
abrogée
le Sunday, July 28, 2013
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
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