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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 480
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 480
Version consolidée du Friday, August 12, 2011,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
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