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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 470
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 470
Version consolidée du Friday, August 12, 2011,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
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