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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 466
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 466
Version consolidée du Friday, August 12, 2011,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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