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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 462
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 462
Version consolidée du Friday, August 12, 2011,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
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