Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence.
La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code.
Nota
Conformément à l'article 21 III du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret c'est-à-dire le 1er octobre 2011.