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Article 210-1
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 210-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, October 21, 2011
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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