Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D814-43
Le conseil adopte un règlement intérieur.
Les séances du conseil ne sont pas publiques ; elles peuvent être ouvertes, si le règlement intérieur le prévoit, aux membres suppléants en tant qu'auditeurs.
Le conseil peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.