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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2122-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation
Article R2122-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.
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