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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R3211-3
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R3211-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. La mise à prix est fixée par le directeur départemental des finances publiques.
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