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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R3213-1-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
Article R3213-1-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée
à l'article L. 3213-2
est le directeur départemental des finances publiques.
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