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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5722-2
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II : Dispositions financières
Article R5722-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée
à l'article L. 5722-3
est le directeur départemental des finances publiques.
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