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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article R3213-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
Article R3213-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
Dans les cas prévus
à l'article L. 3213-2-1
, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
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