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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R221-34
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 5 : Qualité de l'air intérieur
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R221-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 5, 2011
Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés
à l'article R. 221-32
doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'
article L. 226-2 du présent code
et à l'
article L. 1312-1 du code de la santé publique
.
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