Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D551-122
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.