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Tuesday, March 3, 2026
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Article L121-2
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 1 : Le juge de l'exécution
Article L121-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
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