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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L141-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L141-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
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