Code monétaire et financier
Article R519-7
Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.
Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
Nota
Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.