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Wednesday, March 11, 2026
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Article L213-21
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 6 : Récolements
Article L213-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
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