Code forestier (nouveau)
Article L274-1
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;
2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.