Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
Nota
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, article 85 III : Ces dispositions s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.