Code de la sécurité intérieure
Article L317-8
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.