Code de la sécurité intérieure
Article L321-1
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme avant le 3 mars 2014.