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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L723-17
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article L723-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 1, 2012
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.
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