Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article L725-9
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
Article L725-9
Version consolidée du Tuesday, May 1, 2012 au Saturday, November 27, 2021
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles
L. 725-7
et
L. 725-8
.
Previous
Next
fr
en