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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L225-214
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Article L225-214
Version consolidée du Friday, March 16, 2012 au Sunday, July 21, 2019
Les actions possédées en violation des articles
L. 225-206
à
L. 225-209-1
et
L. 225-210
doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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