Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 304-1
La présente section s'applique aux éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur.
Toutes les positions du portefeuille de négociation et les actifs du portefeuille bancaire valorisés à la juste valeur font l'objet de règles d'évaluation prudentes, conformément aux dispositions de la présente section.