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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R312-1-1
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre II : Crédit immobilier
Section 3 : Le contrat de crédit
Article R312-1-1
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Friday, November 20, 2026
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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