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Tuesday, March 17, 2026
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Article R141-5
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article R141-5
Version consolidée du Sunday, May 6, 2012 au Friday, October 3, 2014
Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.
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