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Tuesday, March 3, 2026
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Article R322-8
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Sous-section 1 : Convention individuelle
Article R322-8
Version consolidée du Monday, May 7, 2012 au Tuesday, January 1, 2013
L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
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