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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R2337-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
Article R2337-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 9, 2012
Les avances accordées en application des articles
R. 2336-1
à
R. 2336-3
sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
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