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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R2337-5
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
Article R2337-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 9, 2012
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
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